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Article 44 AUTONOME (LOI n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local (1))

Article 44 AUTONOME (LOI n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local (1))


Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est habilité à prendre par voie d'ordonnance les mesures relevant du domaine de la loi nécessaires à l'adaptation et à l'extension des dispositions de la présente loi aux collectivités qui relèvent de l'article 74 de la Constitution et à la Nouvelle-Calédonie.
L'ordonnance est prise dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi.
Un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de deux mois à compter de la publication de l'ordonnance.
La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.