La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2123-11-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 2123-11-4.-Les salariés qui ont exercé un mandat de conseiller municipal bénéficient, pour le calcul des droits à l'allocation d'assurance prévue au titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail, des adaptations suivantes :
« 1° La durée cumulée des crédits d'heures utilisés par l'élu en application de l'article L. 2123-2 du présent code au cours de son mandat est prise en compte dans le calcul de la durée d'affiliation ouvrant droit au revenu de remplacement ;
« 2° Les indemnités de fonction perçues par l'élu au titre de sa dernière fonction élective sont prises en compte dans le calcul de la rémunération de référence utilisée pour la fixation du montant du revenu de remplacement.
« Le versement des droits acquis en application des 1° et 2° du présent article est assuré par le fonds prévu à l'article L. 1621-2, dans les mêmes conditions que celui de l'allocation différentielle de fin de mandat prévue à l'article L. 2123-11-2. »
II.-Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au second alinéa des articles L. 1234-8 et L. 1234-11, après le mot : « Toutefois, », sont insérés les mots : « à l'exception de la période de suspension du contrat de travail des élus locaux mentionnés au premier alinéa de l'article L. 3142-88, » ;
2° L'article L. 3141-5 est complété par un 8° ainsi rédigé :
« 8° Les périodes, dans les limites fixées au dernier alinéa de l'article L. 3142-88, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'exercice d'un mandat électif local dans les conditions prévues aux articles L. 3142-83 à L. 3142-87. » ;
3° L'article L. 3142-88 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La durée de la période de suspension du contrat de travail d'un élu local mentionné au premier alinéa du présent article est assimilée, dans la limite de deux mandats consécutifs, à une période de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés ainsi que pour les avantages légaux ou conventionnels acquis par cet élu local au titre de son ancienneté dans l'entreprise. Elle entre en compte, dans la même limite, dans le calcul de l'ancienneté exigée pour la détermination de la durée du préavis de licenciement prévue aux 2° et 3° de l'article L. 1234-1 et pour le bénéfice de l'indemnité de licenciement mentionnée à l'article L. 1234-9. »