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Article 40 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local (1))

Article 40 PARTIELLEMENT_MODIF (LOI n° 2025-1249 du 22 décembre 2025 portant création d'un statut de l'élu local (1))


I.-Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° A la fin de la deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 1621-2, les mots : « la Caisse des dépôts et consignations » sont remplacés par les mots : « l'opérateur France Travail » ;
2° L'article L. 2123-11-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « d'une commune de 1 000 habitants au moins » et les mots : « dans une commune de 10 000 habitants au moins » sont supprimés ;
b) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
c) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
-à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ;


d) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;
3° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la deuxième partie est complétée par un article L. 2123-11-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 2123-11-3.-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 2123-11-2 du présent code.
« Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une reprise d'entreprise.
« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
« 1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;
« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
« Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 2123-12-1.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;


4° L'article L. 3123-9-2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
-à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ;


c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;
5° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre I er de la troisième partie est complétée par un article L. 3123-9-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 3123-9-3.-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 3123-9-2 du présent code.
« Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une reprise d'entreprise.
« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
« 1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;
« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
« Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 3123-10-1.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;


6° L'article L. 4135-9-2 est ainsi modifié :
a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
-à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ;


c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. » ;
7° La sous-section 3 de la section 1 du chapitre V du titre III du livre I er de la quatrième partie est complétée par un article L. 4135-9-3 ainsi rédigé :


« Art. L. 4135-9-3.-L'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail propose un contrat de sécurisation de l'engagement aux bénéficiaires de l'allocation différentielle de fin de mandat mentionnée à l'article L. 4135-9-2 du présent code.
« Ce contrat a pour objet l'organisation et le déroulement d'un parcours d'amélioration des revenus professionnels ou de retour à l'emploi, le cas échéant au moyen d'une reconversion ou d'une création ou d'une reprise d'entreprise.
« Le parcours mentionné au deuxième alinéa du présent article comprend les éléments suivants :
« 1° Une première phase de prébilan, d'évaluation des compétences et d'orientation professionnelle en vue de l'élaboration d'un projet professionnel. Ce projet tient compte, au plan territorial, de l'évolution des métiers et de la situation du marché du travail ;
« 2° Une seconde phase articulée autour de périodes de formation et de travail, au cours de laquelle l'ancien élu local bénéficie de mesures d'accompagnement, notamment d'appui au projet professionnel, mises en œuvre sous la responsabilité de l'institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail.
« Les mesures d'accompagnement mentionnées au 2° du présent article peuvent être financées, en partie, par l'ancien élu local au titre de son compte personnel de formation ou du droit individuel à la formation découlant de l'article L. 4135-10-1.
« Les modalités de mise en œuvre du présent article, en particulier les formalités afférentes à l'adhésion au contrat et à sa rupture éventuelle à l'initiative de l'un des signataires, la durée maximale du parcours, le contenu des mesures d'accompagnement ainsi que les conditions d'intervention des organismes chargés du service public de l'emploi, sont précisées par décret en Conseil d'Etat. » ;


8° Les articles L. 7125-11 et L. 7227-11 sont ainsi modifiés :
a) Au quatrième alinéa, le taux : « 80 % » est remplacé par le taux : « 100 % » ;
b) Le cinquième alinéa est ainsi modifié :


-à la première phrase, les mots : « d'un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » ;
-à la dernière phrase, le mot : « septième » est remplacé par le mot : « treizième » et, à la fin, les mots : « est au plus égal à 40 % » sont remplacés par les mots : « du présent article est au plus égal à 80 % » ;


c) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles les élus locaux mentionnés au premier alinéa sont informés de leur droit de bénéficier de cette allocation. »
II.-Le 1° du I entre en vigueur le 1 er janvier 2027.