I.-Le paragraphe 2 de la sous-section 4 de la section 1 du chapitre I er du titre VI du livre I er du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 161-21-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 161-21-2.-Une majoration de durée d'assurance d'un trimestre est attribuée pour l'exercice, pendant un mandat complet, des fonctions suivantes :
« 1° Maire, président de délégation spéciale, adjoint au maire ou membre de délégation spéciale faisant fonction d'adjoint au maire ;
« 2° Président ou vice-président de conseil départemental ou de conseil régional ;
« 3° Président ou vice-président d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ;
« 4° Président ou vice-président de la métropole de Lyon ;
« 5° Président ou vice-président de l'assemblée de Corse ;
« 6° Président ou membre du conseil exécutif de Corse ;
« 7° Président ou vice-président de l'assemblée de Guyane ;
« 8° Président ou vice-président de l'assemblée de Martinique ;
« 9° Président ou membre du conseil exécutif de Martinique ;
« 10° Président ou vice-président de l'assemblée de Mayotte ;
« 11° Conseiller des collectivités territoriales mentionnées aux 1° à 10° qui bénéficie d'une délégation de fonction.
« Nul ne peut bénéficier, au titre du présent article, de plus de trois trimestres de majoration.
« Les fonctions mentionnées au 11° n'ouvrent pas droit à la majoration de durée d'assurance lorsque l'élu est par ailleurs titulaire d'un mandat parlementaire.
« Lorsque l'assuré a relevé successivement, alternativement ou simultanément de plusieurs régimes d'assurance vieillesse de base, le régime auquel incombe la charge de valider la majoration est déterminé par décret en Conseil d'Etat. »
II.-Après le premier alinéa du V de l'article L. 732-63 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les montants des pensions de droit servies à l'assuré et constituées au titre de l'article L. 2123-27 du code général des collectivités territoriales sont exclus de la base de calcul permettant d'établir ce dépassement. »
III.-Le I de l'article 11 de la loi n° 2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat est ainsi modifié :
1° A la fin, le signe : «. » est remplacé par le signe : « : » ;
2° Sont ajoutés cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° A partir de l'âge prévu au 1° de l'article L. 351-8 dudit code ;
« 2° A partir de l'âge prévu au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, lorsque l'assuré justifie d'une durée d'assurance et de périodes reconnues équivalentes mentionnée au deuxième alinéa du même article L. 351-1 au moins égale à la limite mentionnée au même deuxième alinéa.
« Aucun droit ne peut être acquis dans le régime mentionné au premier alinéa du présent I après la liquidation d'une seconde pension de vieillesse.
« Aucune majoration, aucun supplément ni aucun accessoire ne peut être octroyé au titre de cette nouvelle pension ou de la pension de droit dérivé qui en est issue.
« Le délai et le plafond mentionnés respectivement au 2° de l'article L. 161-22-1 et au dernier alinéa de l'article L. 161-22-1-1 du code de la sécurité sociale ne s'appliquent pas à cette nouvelle pension. »
IV.-Le III entre en vigueur le 1 er août 2026.