Tout vérificateur des rapports de compensation mentionnés à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement, ou des déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées aux articles L. 229-7 et L. 229-18-2 du code de l'environnement, à l'article 4 règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé et à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 susvisé, transmet à l'autorité compétente susmentionnée une copie du document attestant son accréditation ou la recevabilité de sa demande d'accréditation et l'informe de toute suspension ou de tout retrait de son accréditation.