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Article 10 AUTONOME (Arrêté du 17 novembre 2025 pris en application des obligations en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de gaz à effet de serre et des effets hors dioxyde de carbone (SEQE-UE), des émissions de gaz à effet de serre et d'annulation d'unités de compensation (CORSIA), et d'embarquement de carburants d'aviation durables (ReFuel EU Aviation))

Article 10 AUTONOME (Arrêté du 17 novembre 2025 pris en application des obligations en matière de surveillance, de déclaration et de vérification des émissions de gaz à effet de serre et des effets hors dioxyde de carbone (SEQE-UE), des émissions de gaz à effet de serre et d'annulation d'unités de compensation (CORSIA), et d'embarquement de carburants d'aviation durables (ReFuel EU Aviation))


I. - L'accréditation prévue aux articles 3, 6 et 9 est délivrée par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme d'accréditation autre que le COFRAC signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la Coopération européenne pour l'accréditation. Dans ce dernier cas, l'organisme transmet à l'autorité compétente susmentionnée les éléments permettant de démontrer que les personnels impliqués dans le processus de vérification des rapports d'annulation d'unités de compensation mentionnés à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement, ainsi que des déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées aux articles L. 229-7 et L. 229-18-2 du code de l'environnement, à l'article 4 règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé et à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 susvisé, ont une connaissance détaillée de la règlementation française applicable.
II. - En cas de manquement aux exigences du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 et du règlement délégué (UE) 2025/927 susvisés relatives à la vérification, l'accréditation correspondante peut être suspendue, retirée ou restreinte, par l'organisme d'accréditation.
La suspension ou le retrait entraîne de plein droit l'inaptitude du vérificateur concerné à vérifier les rapports de compensation mentionnés à l'article R. 229-102-13-3 du code de l'environnement, ainsi que les déclarations des exploitants d'aéronef mentionnées aux articles L. 229-7 et L. 229-18-2 du code de l'environnement, à l'article 4 règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé et à l'article 8 du règlement (UE) 2023/2405 susvisé.
III. - Afin de permettre à un nouvel organisme vérificateur de satisfaire, le cas échéant, aux dispositions fixées au point b de l'article 45 du règlement d'exécution (UE) 2018/2067 susvisé ou dans les annexes du règlement délégué (UE) 2025/927 susvisé, un vérificateur est habilité à initier des vérifications, dès lors qu'il a déposé une demande d'accréditation auprès du COFRAC ou de tout autre organisme d'accréditation mentionné dans le présent arrêté et que cette demande a été déclarée recevable.
Le vérificateur ne peut toutefois valablement délivrer son rapport de vérification qu'à condition qu'il ait obtenu son accréditation.
IV. - Le COFRAC ou tout autre organisme d'accréditation mentionné dans le présent arrêté informe dans les meilleurs délais l'autorité compétente susmentionnée de toute décision relative à la recevabilité d'une demande d'accréditation, à l'accréditation, et à la suspension, au retrait ou à la restriction d'accréditation relative à un vérificateur.