Le chapitre IV du titre II du livre IV de la quatrième partie du code général des collectivités territoriales est complété par une section 6 ainsi rédigée :
« Section 6
« Commerce, industrie, services
« Sous-section 1
« Dispositions générales
« Art. R. 4424-42. - I. - L'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse est un établissement public à caractère industriel et commercial.
« II. - L'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse est régi par les dispositions de la présente section ainsi que par les dispositions du code de commerce qu'elle lui rend applicable, dans les conditions particulières qu'elle fixe et sous réserve des adaptations suivantes :
« 1° Les références aux chambres de commerce et d'industrie sont remplacées par des références à l'établissement ;
« 2° Les références à l'assemblée générale de la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références au conseil d'administration de l'établissement ;
« 3° Les référence aux membres des chambres de commerce et d'industrie sont remplacées par des références aux membres représentant les professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement ;
« 4° Les références au président de la chambre de commerce et d'industrie sont remplacées par des références au président de l'établissement ;
« 5° Les références au préfet et au préfet de région sont remplacées par des références au président du conseil exécutif de Corse ;
« 6° Les références aux arrêtés du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie ou aux arrêtés du ministre de tutelle sont remplacées par des références à des arrêtés pris par ce ministre conjointement avec le ministre chargé des collectivités territoriales.
« Sous-section 2
« Des compétences de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse et de sa participation au réseau des chambres de commerce et d'industrie
« Art. R. 4424-43. - Le code de commerce est applicable à l'établissement :
« 1° Dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie s'agissant des articles R. 711-6, R. 711-8, et R. 711-60 ;
« 2° Dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie de région s'agissant de l'article R. 711-63 et des articles R. 711-76 à R. 711-79 ;
« 3° Dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie territoriales s'agissant des articles R. 123-208-2 à R. 123-208-4.
« Art. D. 4424-44. - Les articles D. 711-10, D. 711-10-1 et les articles D. 711-67 à D. 711-67-6 du code de commerce sont applicables à l'établissement dans les mêmes conditions qu'aux chambres de commerce et d'industrie.
« Sous-section 3
« Du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
« Art. R. 4424-45. - Le conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse règle par ses délibérations les affaires de l'établissement.
« Il délibère notamment sur les objets suivants :
« 1° L'organisation générale et le fonctionnement de l'établissement ;
« 2° L'approbation des contrats, conventions et marchés passés par l'établissement ;
« 3° Le budget annuel et, le cas échéant, les budgets rectificatifs ;
« 4° Le rapport annuel d'activité ;
« 5° Le compte financier et le bilan annuel ;
« 6° Les emprunts ;
« 7° Les garanties d'emprunts ;
« 8° L'acceptation ou le refus des dons et legs ;
« 9° L'examen de toutes questions posées par le président de l'Assemblée de Corse ou par le Président du conseil exécutif ;
« 10° Les consultations de la collectivité de Corse sur les projets de règlement intérieur et de règlement comptable et financier ;
« 11° Les conditions générales de tarification des prestations de service ;
« 12° Les acquisitions, échanges et aliénations de biens immobiliers ;
« 13° La désignation de ses représentants au sein des établissements, organismes et sociétés où l'établissement est susceptible d'être représenté ;
« 14° L'habilitation de son président à ester en justice, transiger ou compromettre.
« Le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au bureau pour une période et un objet déterminés dans les conditions fixées par les statuts. Cette délégation est révocable à tout instant.
« Les statuts de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse précisent les délégations pouvant être accordées par le bureau au président, au trésorier, au directeur et aux agents de l'établissement public.
« Art. R. 4424-46. - Les représentants de la collectivité de Corse, qui sont des élus de l'Assemblée de Corse et des membres du conseil exécutif de Corse, constituent au maximum 60 % des membres du conseil d'administration.
« Avant le 20 avril de l'année du renouvellement général des chambres de commerce et d'industrie, le président du conseil exécutif de Corse fixe pour les membres représentant les professionnels le nombre des sièges attribués à chacune des catégories prévues par l'article L. 713-11 du code de commerce, et le cas échéant des sous catégories, sur proposition du conseil d'administration de l'établissement public, en tenant compte des éléments économiques issus de l'étude prévue à l'article R. 713-66 du même code.
« La répartition des sièges attribués à chaque catégorie et le cas échéant à chaque sous-catégorie, est établie à la moyenne, arrondie à l'unité la plus proche, des proportions représentées par chacune d'elles au sein de l'ensemble, mesurées par le nombre des ressortissants, leurs bases de cotisation foncière des entreprises et leurs effectifs salariés. Ces proportions sont fondées sur l'étude économique de pondération régie par l'article R. 713-66 du code de commerce.
« Toutefois, aucune catégorie, et le cas échéant sous-catégorie, ne peut disposer de moins de deux sièges.
« Art. R. 4424-47. - Les décisions du conseil d'administration sont prises à la majorité des membres présents ou représentés.
« Art. R. 4424-48. - Le conseil d'administration élit en son sein un bureau composé de représentants de la collectivité de Corse et de représentants des professionnels.
« Les représentants des professionnels comprennent au moins un représentant de chacune des trois catégories professionnelles mentionnées à l'article L. 713-11 du code de commerce.
« Les représentants de la collectivité de Corse disposent, au sein du bureau, de deux sièges de plus que les représentants des professionnels.
« La fonction de président ou de vice-président du bureau ne peut être cumulée avec celle de trésorier, ou de trésorier adjoint, conformément aux dispositions de l'article R. 712-13 du code de commerce, ou de secrétaire.
« Art. R. 4424-49. - Le président de l'établissement public procède à l'installation des nouveaux membres du conseil d'administration de l'établissement public dans les cinq semaines qui suivent le dernier jour du scrutin prévu à l'article R. 713-1 du code de commerce.
« Art. R. 4424-50. - En complément des représentants du personnel de l'établissement public, le conseil d'administration peut s'adjoindre des membres associés, qui ont également voix consultative. Ils sont désignés par le conseil d'administration après chaque renouvellement parmi les personnalités qualifiées détenant des compétences en matière économique utiles à l'établissement.
« La somme du nombre des représentants du personnel et du nombre des membres associés ne peut être supérieure au nombre des représentants des professionnels.
« Art. R. 4424-51. - Les membres sortants siègent jusqu'à l'installation de leurs successeurs.
« A compter du dernier jour du scrutin et jusqu'à celui de l'installation des nouveaux membres, ils expédient les affaires courantes.
« Art. R. 4424-52. - Des statuts adoptés par délibération de l'Assemblée de Corse fixent la part respective des élus de l'Assemblée de Corse et des membres du conseil exécutif. Les autres règles relatives à l'organisation, au fonctionnement et aux attributions du conseil d'administration, du bureau et des autres organes de l'établissement public sont fixées par les statuts ainsi que, conformément à ceux-ci, par le règlement intérieur adopté par l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
« Sous-section 4
« Des modalités de tutelle et des règles budgétaires applicables à l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
« Art. R. 4424-53. - Le code de commerce est applicable à l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse s'agissant :
« 1° De l'article R. 711-73 et du premier alinéa de l'article R. 711-74 ;
« 2° Des articles R. 711-74-1, R. 711-75-1 et R. 711-75-3, à l'exception, pour ce dernier article, de la référence à l'article R. 712-2 ;
« 3° De l'article R. 712-1. Toutefois, l'indemnité globale prévue au troisième alinéa ne peut être attribuée qu'aux représentants des professionnels membres du bureau ;
« 4° De l'article R. 712-7, à l'exception de ses 4° et 7°. En outre, l'approbation des délibérations prévue par cet article porte également sur les délibérations relatives à la fonction de représentation des intérêts de l'industrie, du commerce et des services auprès des pouvoirs publics et autorités locales étrangères ;
« 5° De l'article R.* 712-8, à l'exception :
« a) Au premier alinéa, de la référence à l'article R. 712-6 ;
« b) Dans la première phrase du deuxième alinéa, de la référence à la saisine de la mission économique et financière ;
« c) De la seconde phrase du même alinéa ;
« 6° Des articles R. 712-8-1, R. 712-9, R. 712-11-3, R. 712-12 et R. 712-13 ;
« 7° De l'article R. 712-14, à l'exception :
« a) Au premier alinéa, de la suppression des mots : “qui satisfait aux principes généraux applicables aux budgets des établissements publics à caractère administratif, sous réserve des adaptations prévues par le présent titre pour tenir compte des caractères spécifiques des établissements du réseau des chambres de commerce et d'industrie” ;
« b) Au second alinéa, du renvoi à un arrêté conjoint des ministres en charge de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie et du budget, remplacé, par dérogation au 6° du II de l'article R. 4424-42, par un renvoi à un arrêté du président du conseil exécutif de Corse ;
« 8° De l'article R. 712-15, à l'exception de la seconde phrase de son troisième alinéa ;
« 9° De l'article R. 712-15-1, du 1° de l'article R. 712-16, des articles R. 712-17, R. 712-18, R. 712-19 et R. 712-20 ;
« 10° De l'article R. 712-21 à l'exception de son dernier alinéa ;
« 11° Des articles R. 712-25-1, R. 712-27 et R. 712-28 ainsi que des articles R. 712-30 à R. 712-32 ;
« 12° De l'article R. 712-33, à l'exception de la référence à l'article R. 712-29 ;
« 13° Des articles R. 712-34 et R. 712-36.
« Art. D. 4424-54. - Les articles D. 711-75, D. 711-75-2 et D. 712-25 du code de commerce sont applicables à l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
« Art. R. 4424-55. - Les articles R. 711-76 à R. 711-79 du code de commerce sont applicables aux établissements d'enseignement de l'établissement public du commerce et d'industrie de Corse dans les mêmes conditions que les établissements d'enseignement supérieur consulaires.
« Sous-section 5
« De l'élection des représentants des professionnels au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse
« Art. R. 4424-56. - Les représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public sont élus dans les conditions fixées au chapitre III du titre Ier du livre VII du code de commerce, sous réserve des dispositions particulières de la présente sous-section.
« Un membre de l'Assemblée de Corse siégeant au conseil d'administration de l'établissement public n'est pas éligible au mandat de représentant des professionnels.
« Art. R. 4424-57. - I. - Pour son application à l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, l'article R. 713-1 du code commerce est ainsi rédigé :
« Au plus tard le 1er juin de l'année du renouvellement général, un arrêté du ministre de tutelle des chambres de commerce et d'industrie fixe les périodes de dépôt des candidatures et de scrutin. La date de clôture du scrutin ne peut être postérieure au troisième mercredi de novembre, à minuit.
« En cas de circonstances particulières, les périodes fixées dans l'arrêté mentionné à l'alinéa précédent peuvent être modifiées par arrêté du ministre de tutelle et du ministre de l'intérieur.
« Lorsqu'une élection doit avoir lieu avant le prochain renouvellement général, à la suite de l'annulation devenue définitive d'une élection ou dans les cas prévus l'article L. 713-5, les conditions d'organisation et le calendrier des opérations électorales prévues aux articles R. 713-1 à R. 713-6 sont fixées par le président du conseil exécutif de Corse.
« II. - Pour l'application de l'article R. 713-1-1 du code de commerce :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« “I. - Les membres représentant les professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public sont élus au sein d'une seule circonscription.
« “La commission d'établissement des listes électorales pour l'élection des représentants des professionnels au sein du conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse est présidée par le juge du tribunal de commerce où est situé le siège de l'établissement public commis à la surveillance du registre du commerce et des sociétés, ou son représentant.
« “Elle est composée, outre son président, du président du conseil exécutif de Corse ou de son représentant ainsi que du président de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ou d'un membre désigné par celui-ci.
« “La commission d'établissement des listes électorales est constituée au plus tard le 1er octobre de l'année qui précède l'année de renouvellement général des membres de l'établissement public.
« “Le secrétariat de la commission est assuré conjointement par le greffier du tribunal de commerce où est situé le siège de l'établissement public et par le directeur de l'établissement public, ou un agent désigné par ses soins au sein de l'établissement public.
« “Les services de l'établissement public apportent leur assistance au secrétariat de la commission. La commission se réunit, sur convocation de son président.” ;
« 2° La seconde phrase du deuxième alinéa du III est supprimée ;
« 3° Le premier alinéa du IV est supprimé.
« III. - Pour l'application de l'article R. 713-2 du code de commerce :
« 1° Les mots : “au siège de cette chambre de commerce et d'industrie et dans chacune des préfectures territorialement compétentes” sont remplacés par les mots : “au siège de l'établissement public et au siège de la collectivité de Corse” ;
« 2° Les mots : “dans les préfectures territorialement compétentes, aux sièges de la chambre de commerce et d'industrie territoriale et de la chambre de commerce et d'industrie de région” sont remplacés par les mots : “au siège de la collectivité de Corse et au siège de l'établissement public”.
« IV. - Pour l'application de l'article R. 713-4 du code de commerce, au cinquième alinéa, les mots : “sur les sites internet de la chambre de commerce et d'industrie, du greffe du tribunal de commerce et de la préfecture de département” sont remplacés par les mots : “sur les sites internet de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse, du greffe du tribunal de commerce et de la collectivité de Corse”.
« V. - Pour l'application de l'article R. 713-8 du code de commerce, les II et III sont ainsi rédigés :
« “II. - Tout candidat à l'élection de membre de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse se présente avec un suppléant de sexe différent. Les candidatures ne remplissant pas cette condition sont irrecevables.
« “Lorsque le nombre de sièges attribués ne permet pas d'avoir un représentant au sein de toutes les sous-catégories retenues pour cette élection, peuvent être candidats l'ensemble des électeurs de la catégorie concernée. Les candidats titulaires sont tenus de se présenter avec un suppléant appartenant à une même sous-catégorie que la leur. Les électeurs relevant d'une catégorie peuvent voter pour l'ensemble des candidats de cette catégorie. Le résultat de l'élection permet l'affectation du représentant titulaire à une sous-catégorie de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
« “III. - Nul ne peut être candidat à la fois pour la circonscription de l'établissement public et pour la circonscription d'une chambre de commerce et d'industrie.
« “Nul ne peut être à la fois candidat à l'élection de membre titulaire et suppléant d'un autre candidat.
« “Nul ne peut figurer en qualité de suppléant sur plusieurs déclarations de candidature.
« “Les incompatibilités prévues à l'alinéa premier de l'article R. 511-32 du code rural et de la pêche maritime s'appliquent à l'établissement public.”
« VI. - Pour l'application de l'article R. 713-9 du code de commerce :
« 1° Le I est ainsi rédigé :
« “I. - Les candidatures sont déclarées par écrit au siège de la collectivité de Corse.” ;
« 2° Les troisième et quatrième alinéas du II sont supprimés.
« VII. - Pour l'application de l'article R. 713-10 du code de commerce, les mots : “dans les préfectures de la circonscription et aux chambres de commerce et d'industrie territoriales de région” sont remplacés par les mots : “au siège de la collectivité de Corse et au siège de l'établissement public”.
« VIII. - Pour l'application de l'article R. 713-12 du code de commerce, et par dérogation aux dispositions du 6° du II de l'article R. 4424-42, les mots : “Un arrêté du ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie” sont remplacés par les mots : “Un arrêté du président du conseil exécutif de Corse”.
« IX. - L'article R. 713-13 du code de commerce est ainsi rédigé :
« “Art. R. 713-13. - La commission prévue à l'article L. 713-17, dénommée « commission d'organisation des élections », compétente pour organiser les élections des représentants des professionnels au conseil d'administration de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse est présidée par le président du conseil exécutif de Corse ou son représentant et comprend, outre son président :
« “1° Le président du tribunal de commerce du siège de l'établissement public, ou son représentant ;
« “2° Le président de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse ou un membre du bureau désigné par celui-ci ;
« “3° Un membre de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse désigné par son président.
« “La commission peut s'adjoindre, sur décision de son président, autant de collaborateurs que nécessaire.
« “Le secrétariat de la commission est assuré par le directeur de l'établissement public ou son représentant.
« “La commission peut être assistée, pour les tâches mentionnées au 1° du I de l'article R. 713-14, d'un représentant de chaque entreprise chargée de l'acheminement du courrier.
« “Le président du conseil exécutif de Corse installe la commission au plus tard le 15 septembre précédant le scrutin.”
« X. - Pour l'application de l'article R. 713-14 du code de commerce :
« 1° Les mots : “à la préfecture” sont remplacés par les mots : “au siège de la collectivité de Corse” ;
« 2° Les mots : “La préfecture” sont remplacés par les mots : “Le président du conseil exécutif de Corse” ;
« 3° Les mots : “retournés en préfecture” sont remplacés par les mots : “retournés au siège de la collectivité de Corse”.
« XI. - L'article R. 713-27 du code de commerce est ainsi rédigé :
« “Art. R. 713-27. - Les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix aux élections sont élus à l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.”
« XII. - Pour l'application de l'article R. 713-27-1 du code de commerce :
« 1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« “Les listes d'émargement ainsi que les procès-verbaux sont transmis au président du conseil exécutif de Corse, qui en adresse une copie au président de l'établissement public.” ;
« 2° Au quatrième alinéa, les mots : “à la préfecture” sont remplacés par les mots : “au siège de l'établissement public”.
« XIII. - L'article R. 713-27-2 du code de commerce n'est pas applicable.
« XIV. - Pour l'application de l'article R. 713-66 du code de commerce :
« 1° Les I, II et III sont ainsi rédigés :
« “I. - Lors de chaque renouvellement général, l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse réalise suivant les critères fixés par les articles L. 713-11, L. 713-12 et L. 713-13, une étude économique de pondération.
« “Cette étude détermine l'importance économique des catégories et, le cas échéant, des sous-catégories professionnelles au sein de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
« “II. - L'étude économique de pondération recueille les données statistiques permettant d'établir, par catégorie, par sous-catégorie de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse les données suivantes :
« “1° Le nombre de ressortissants ;
« “2° La somme des bases d'imposition de la cotisation foncière des entreprises due par ses ressortissants ;
« “3° Le nombre de salariés qu'ils emploient.
« “Le poids économique est déterminé, pour la durée totale de la mandature, par la moyenne arithmétique de ces trois données.
« “Les données statistiques mentionnées au premier alinéa sont recueillies au plus tard le 30 septembre de l'année précédant celle du renouvellement général. Les bases d'imposition de l'année précédant celle du renouvellement général, fournies par établissement, sont collectées auprès des services fiscaux par l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse. Le nombre de salariés des établissements, établi à la date du 30 juin de l'année précédant celle du renouvellement général, est collecté auprès des unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales par l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.
« “III. - L'étude calcule la proportion que représente au sein de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse chaque catégorie professionnelle et, le cas échéant, chaque sous-catégorie pour chacun des trois indicateurs économiques énumérés au II du présent article.” ;
« 2° Le V est ainsi rédigé :
« “V. - L'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse transmet les études économiques de pondération au président du conseil exécutif de Corse, à CCI France et au ministre chargé de la tutelle des chambres de commerce et d'industrie, au plus tard le 31 mars de l'année du renouvellement général.
« “Si l'étude économique de pondération n'a pas été communiquée aux dates requises, ou si les données statistiques ou les calculs qu'elle présente sont inexacts ou défectueux, la collectivité de Corse fait réaliser l'étude nécessaire dans les meilleurs délais aux frais de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse.” ;
« 3° Au VI, les mots : “de chaque chambre de commerce et d'industrie de région” sont remplacés par les mots : “de l'établissement public du commerce et de l'industrie de Corse au sein du réseau des chambres de commerce et d'industrie”.
« Sous-section 6
« De l'élection des juges des tribunaux de commerce
« Art. R. 4424-58. - Le chapitre III du titre II du livre VII du code de commerce est applicable en Corse. »