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Article L221-82 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-82 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Relèvent d'un taux dérogatoire, lorsqu'ils s'intègrent dans le cadre d'une acquisition-amélioration, la livraison de locaux à usage d'habitation et les travaux immobiliers qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Les locaux résultant de l'acquisition-amélioration sont des logements locatifs intermédiaires ;
2° Le destinataire de l'opération est une personne morale qui destine le logement à la location ;
3° L'acquisition-amélioration conduit à une amélioration de la performance énergétique dans des conditions déterminées par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, de l'énergie et du logement.