Relèvent d'un taux dérogatoire les travaux immobiliers agréés par l'administration qui remplissent l'ensemble des conditions suivantes :
1° Ils portent sur des logements qui, à la date de dépôt de la demande de l'agrément mentionnée au premier alinéa, sont achevés depuis au moins quarante ans et qui, pendant cette période de quarante ans, satisfont à l'un des critères suivants :
a) Ils constituent un logement locatif social ;
b) Ils appartiennent à ou sont gérés par un organisme d'habitations à loyer modéré, sous réserve d'avoir été soit construit, soit amélioré, soit acquis et amélioré avec le concours financier de l'Etat ;
2° Ils conduisent à transformer des logements peu performants, très peu performants ou extrêmement peu performants en logements extrêmement performants ou très performants. En métropole, ces niveaux de performance s'entendent au sens de l'article L. 173-1-1 du code de la construction et de l'habitation. En Guadeloupe, en Martinique et à La Réunion, ces niveaux s'entendent de critères de performance énergétique et environnementale déterminés par décret ;
3° Les logements qui en résultent satisfont aux critères de la sécurité d'usage, de qualité sanitaire et d'accessibilité des bâtiments prévus respectivement au chapitre IV du titre III, au titre V et au titre VI du livre Ier du code de la construction et de l'habitation. Un décret détermine les situations et les conditions dans lesquelles le respect de tout ou partie de ces critères n'est pas une condition d'éligibilité au taux réduit en raison d'une incompatibilité avec les contraintes architecturales ou patrimoniales pesant sur le bâtiment ou lorsque les travaux nécessaires font courir un risque à l'intégrité du bâti.