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Article L221-75 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-75 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif situé en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion et qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Il bénéficie d'une subvention ou d'un prêt mentionné à l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation ;
2° Il est financé par le crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater X du code général des impôts.
Par dérogation à l'article L. 213-7, le taux dérogatoire s'applique aux livraisons de logements, de travaux ou de terrains financées par l'un des dispositifs mentionnés au 1° ou au 2° du présent article.