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Article L221-74 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-74 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif intermédiaire lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Le destinataire de l'opération est une personne morale qui destine le logement à la location ;
2° Le logement n'est pas utilisé pour la fourniture d'une prestation d'hébergement au sens de l'article L. 221-22 qui est à usage touristique ou professionnel au sens de l'article L. 221-23 ou de résidence au sens de l'article L. 221-24.
La période mentionnée au 1° de l'article L. 221-53 pendant laquelle les conditions d'application du taux dérogatoire doivent être respectées est portée à dix années en cas de cession du logement, dans la limite de 50 % des logements faisant l'objet de l'opération, à quinze années en cas de cession du logement au-delà de cette limite et à vingt années dans les autres cas.