Relève d'un taux dérogatoire le logement locatif social qui ne relève ni de l'article L. 221-70, ni de l'article L. 221-71.
Outre les opérations mentionnées à l'article L. 221-69, le premier alinéa s'applique à la livraison, à l'association foncière logement, du logement pour lequel cette association a conclu la convention prévue au 4° de l'article L. 831-1 du code de la construction et de l'habitation.