Par dérogation à l'article L. 213-7, lorsque des travaux relèvent d'un taux dérogatoire en application des dispositions de la présente sous-section, ce taux dérogatoire s'applique uniquement à l'opération assimilée mentionnée, selon le cas, au 2° de l'article L. 221-13 ou à l'article L. 221-40.