Le respect des conditions prévues à l'article L. 221-52 et des autres conditions auxquelles est subordonné un taux dérogatoire prévu par les dispositions de la présente section est apprécié de manière continue pendant une période qui débute lors du fait générateur de la taxe et s'achève au terme du délai suivant :
1° Quinze années lorsque l'opération porte sur un bien immeuble autre que celui mentionné au 2° ;
2° Dix années lorsque l'opération porte sur un logement locatif social qui fait l'objet, à l'issue de son affectation à la location, d'une cession, transformation d'usage ou démolition dans les conditions prévues par les dispositions de la section 2 du chapitre III du titre IV du livre IV du code de la construction et de l'habitation ;
3° Trois années lorsque l'opération porte sur des travaux.