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Article L221-52 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L221-52 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Lorsqu'une disposition de la présente sous-section prévoit l'application d'un taux dérogatoire pour un logement ou des travaux bénéficiant d'un prêt réglementé, d'une aide de l'Etat ou d'un autre avantage financier, ce taux ne s'applique pas lorsque les conditions d'utilisation du logement auxquelles ce prêt, aide ou autre avantage est subordonné ne sont pas respectées.