Lorsqu'ils portent sur des logements situés dans un ancien quartier prioritaire, ou à proximité d'un tel quartier, sont assimilés à des travaux portant sur des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à proximité d'un tel quartier :
1° Les travaux faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété au sens de l'article L. 221-86 pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026 ;
2° Les travaux, autres que ceux relevant du 1° du présent article, qui sont engagés au plus tard le 31 décembre 2026.
La condition de proximité prévue au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues soit au a du 2° de l'article L. 221-73, soit au 1° de l'article L. 221-85, soit au 2° du même article L. 221-85.