Lorsqu'ils sont situés dans un ancien quartier prioritaire, ou à proximité d'un tel quartier, sont assimilés à des logements situés dans un quartier prioritaire de la politique de la ville, ou à proximité d'un tel quartier, les logements suivants :
1° Les logements locatifs sociaux qui ont fait l'objet d'une demande d'aide de l'Etat ou de prêt réglementé au sens de l'article L. 221-63 au plus tard le 31 décembre 2026 à laquelle l'administration a donné une réponse favorable ;
2° Les logements faisant l'objet d'un contrat d'accession à la propriété au sens de l'article L. 221-86 pour lesquels la demande de permis de construire est déposée au plus tard le 31 décembre 2026.
La condition de proximité prévue au premier alinéa est appréciée dans les conditions prévues soit au a du 2° de l'article L. 221-73, soit au 1° de l'article L. 221-85, soit au 2° du même article L. 221-85.