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Article L216-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-12 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


En cas de recours à la dispense de constatation prévue à l'article L. 216-11, le destinataire de la livraison consécutive des biens mentionnée au 2° du même article, qui est redevable de la taxe en application de l'article L. 215-7, constate cette taxe à la place du bénéficiaire de la dispense.
Dans ce même cas, si le bénéficiaire de la dispense a renseigné les informations requises dans l'état récapitulatif de ses échanges intra-européens déposé dans les conditions prévues à l'article L. 216-54, l'article L. 216-9 ne lui est pas applicable.