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Article L216-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L216-8 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Aucune exonération de la livraison intra-européenne de biens ne peut être constatée en application de l'article L. 213-13 lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° En cas de manquement non justifié auprès de l'administration à l'obligation de l'assujetti de renseigner l'opération concernée dans l'état récapitulatif de ses échanges intra-européens déposé dans les conditions prévues à l'article L. 216-54 ;
2° Le fournisseur sait ou ne peut ignorer que l'entité présentée comme le destinataire n'a pas d'activité réelle.