Article L213-291 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)
L'article L. 213-286 n'est pas applicable à l'année de prise en compte de la modification de l'utilisation ou de la réaffectation du bien d'investissement.