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Article L213-289 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-289 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


La taxe résiduelle s'entend du montant imputé à l'année de prise en compte et, le cas échéant, des années ultérieures de la période de déduction, en application de l'article L. 213-285.
La taxe résiduelle est nulle lorsque la modification de l'utilisation ou la réaffectation intervient au cours de la dernière année de la période de déduction.