Article L213-288 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)
L'année de prise en compte de la modification ou de la réaffectation s'entend de la première année qui débute postérieurement à la modification de l'utilisation ou à la réaffectation.