Les dispositions du présent paragraphe sont applicables lorsqu'intervient, au cours de la période de déduction du bien d'investissement d'un assujetti, une modification de l'utilisation de ce bien au sens de l'article L. 213-292 ou une réaffectation de ce bien au sens de l'article L. 213-295.
Elles ne sont pas applicables lorsque cet évènement intervient au cours de la dernière année civile de la période de déduction.