Est exonéré le service de gestion en commun, par un organisme soumis à surveillance étatique, de sommes mises à disposition par ses clients, qui partagent les risques de gains et pertes résultant de la gestion.
Un décret détermine les catégories d'organismes qui fournissent ces services de gestion.
L'article L. 213-133 n'est pas applicable au service mentionné au premier alinéa.