Est exonérée toute opération susceptible de créer, de modifier ou d'éteindre les droits et les obligations des parties sur les titres suivants :
1° Les titres conférant un droit de propriété sur des personnes morales ;
2° Les titres représentant une dette ;
3° Les titres d'une nature comparable à ceux mentionnés aux 1° et 2°.
Le présent article n'est pas applicable aux titres représentatifs de biens meubles ou, lorsqu'ils sont assimilés à des biens corporels en application de l'article L. 221-3, de biens immeubles.