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Article L213-140 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-140 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonérée toute opération qui met en œuvre un ou plusieurs transferts d'argent, notamment celle concernant les dépôts de fonds, les instruments de paiement, les virements, les créances et les effets de commerce.
Le premier alinéa n'est pas applicable au recouvrement de créances. Les opérations portant sur les devises ou la monnaie relèvent de l'article L. 213-141.