L'article L. 213-134 n'est pas applicable aux opérations suivantes :
1° Celles effectuées entre les organismes d'épargne et entre les organismes de crédit désignés par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
2° Celles effectuées par la Banque de France au bénéfice du Trésor ;
3° La mise à disposition d'une somme d'argent ou d'un titre, ou les autres opérations qui peuvent leur être assimilées, dans des conditions déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie ;
4° Les cessions de valeurs mobilières et de titres de créances négociables ;
5° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et relatives aux assurances et autres formes de mise en commun de risques ou de bénéfices ;
6° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-141 ;
7° Les opérations mentionnées à l'article L. 213-142 ;
8° Les opérations déterminées par arrêté du ministre chargé de l'économie et ayant spécifiquement pour objet de financer des opérations effectuées hors du territoire de taxation ou portant sur des biens destinés à quitter ce territoire.