Est exonérée la mise à disposition de personnes physiques par les institutions religieuses ou philosophiques, à des fins d'assistance spirituelle, au bénéfice de l'un des organismes suivants :
1° Un établissement d'enseignement mentionné à l'article L. 213-87 ;
2° Un établissement de santé mentionné au 1° de l'article L. 213-96 ;
3° Un organisme effectuant des opérations relevant de l'aide sociale qui sont exonérées en application des dispositions du paragraphe 4.