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Article L213-126 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-126 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Le groupement de moyens s'entend de l'entité assujettie à la taxe de manière indépendante qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Son objet principal est de permettre à ses membres d'engager des dépenses en commun ;
2° Ses membres exercent des activités non économiques ou réalisent des opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section 2 ;
3° Les contreparties que l'entité obtient pour les services rendus à chacun de ses membres sont constituées de la part incombant à ce membre dans les dépenses engagées en commun.