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Article L213-125 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-125 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonéré le service rendu par un groupement de moyens au sens de l'article L. 213-126 à l'un de ses membres lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Ce service est directement nécessaire :
a) Soit à l'exercice d'activités non économiques du membre ;
b) Soit à la réalisation d'opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général du membre qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
2° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.