Est exonéré le service rendu par un groupement de moyens au sens de l'article L. 213-126 à l'un de ses membres lorsque l'ensemble des conditions suivantes sont remplies :
1° Ce service est directement nécessaire :
a) Soit à l'exercice d'activités non économiques du membre ;
b) Soit à la réalisation d'opérations relevant d'activités économiques d'intérêt général du membre qui sont exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
2° L'exonération n'est pas susceptible de provoquer des distorsions de concurrence.