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Article L213-107 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-107 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonérée l'opération étroitement liée à l'aide sociale et relevant d'une activité de services à la personne, lorsqu'elle est effectuée par un organisme privé dont la gestion est désintéressée et qui appartient à l'une des catégories suivantes :
1° Etablissements et services sociaux et médico-sociaux autorisés en application de l'article L. 313-1 du code de l'action sociale et des familles ;
2° Personne morale exerçant des activités de services à la personne agréée en application de l'article L. 7232-1 du code du travail, pour la partie de son activité assurée selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 7232-6 du même code.
Un décret détermine les activités de services à la personnes mentionnées au premier alinéa, en fonction de leur nature et des personnes qui en bénéficient.