Lorsque l'organisme mentionné au premier alinéa de l'article L. 213-104 relève du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts, est également exonérée toute opération que cet organisme effectue, autre que celle mentionnée au même article L. 213-104, qui ne relève pas de l'une des catégories suivantes :
1° La livraison de biens immeubles au sens de l'article L. 221-2 ou L. 221-3 ;
2° L'opération donnant lieu à la perception de revenus patrimoniaux relevant de l'article 219 bis du code général des impôts.
Le présent article n'est pas applicable lorsque les contreparties de ces opérations encaissées au cours de l'année précédente excèdent la limite prévue au premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ou lorsque celles encaissées depuis le début de l'année civile jusqu'au début du mois excèdent cette même limite.