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Article L213-103 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-103 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'opération étroitement liée à l'aide sociale s'entend de la livraison de biens ou de la prestation de services qui remplit l'une des conditions suivantes :
1° Elle assure, par elle-même, la fourniture de biens ou de services qui constituent l'aide sociale ;
2° Elle est non rémunératrice et nécessaire à la délivrance de l'aide sociale, ou à sa qualité.