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Article L213-94 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-94 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée par un organisme mentionné à l'article L. 213-92 ou à l'article L. 213-93 ;
2° Elle est nécessaire à la dispense de l'apprentissage ou de la formation professionnelle, ou à la qualité de cet apprentissage ou de cette formation ;
3° Elle est non rémunératrice.