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Article L213-93 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-93 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonérée la formation professionnelle continue mentionnée au premier alinéa de l'article L. 6311-1 du code du travail ou le développement professionnel continu mentionné à l'article L. 4021-1 du code de la santé publique dispensé par l'un des organismes suivants :
1° Un organisme public ;
2° Un organisme privé qui a été reconnu comme poursuivant des objectifs comparables à un organisme mentionné au 1°. La reconnaissance est accordée sur demande par l'administration selon des modalités déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.