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Article L213-90 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-90 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est également exonérée la livraison de biens ou la prestation de services effectuée par un établissement ou organisme mentionné aux articles L. 213-87, L. 213-88 et L. 213-89, autre que la dispense d'un enseignement mentionné à ces dispositions, qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est nécessaire à l'enseignement, ou à la qualité de cet enseignement ;
2° Elle est non rémunératrice.