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Article L213-88 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-88 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonéré l'enseignement universitaire dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
1° Un service commun à plusieurs établissements créés en application de l'article L. 714-2 du code de l'éducation ;
2° Un établissement ou un organisme privé ayant conclu une convention d'association mentionnée à l'article L. 718-16 du même code.