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Article L213-87 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-87 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonéré l'enseignement primaire, secondaire ou supérieur dispensé par un organisme public ou par l'un des organismes privés suivants :
1° Une école de métier fondée en application de l'article L. 424-1 du code de l'éducation ;
2° Un établissement d'enseignement scolaire déclaré en application du I de l'article L. 441-1 du code de l'éducation ;
3° Une école des chambres de commerce et d'industrie territoriales mentionnée à l'article L. 443-1 du code de l'éducation ou une école technique privée reconnue par l'Etat en application de l'article L. 443-2 du même code, y compris les écoles de production mentionnées à l'article L. 443-6 de ce code ;
4° Un organisme d'enseignement à distance déclaré en application de l'article L. 444-2 du code de l'éducation ;
5° Un établissement d'enseignement supérieur mentionné à l'article L. 731-1 ou à l'article L. 731-17 du même code.