Pour l'application des dispositions des articles L. 213-106, L. 213-115 et L. 213-116, lorsqu'une union d'organismes à but non lucratif dont la gestion est désintéressée est elle-même une entité à but non lucratif dont la gestion est désintéressée, les membres de ces organismes sont assimilés à des membres de l'union.