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Article L213-85 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-85 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Une opération annexe d'un organisme s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle ne bénéficie pas d'une exonération prévue, en raison de la nature des biens ou services fournis, par les dispositions de la présente sous-section ;
2° Elle est effectuée par l'organisme à destination d'un de ses membres ;
3° Elle ne fait l'objet d'aucune démarche publicitaire ciblant des personnes non membres de l'organisme ;
4° Elle ne comprend pas la fourniture d'un hébergement, d'un service de restauration ou de produits alimentaires en vue de leur consommation immédiate.
Les opérations répondant aux conditions prévues aux 1° à 4° ne sont pas annexes lorsque leurs contrevaleurs cumulées excèdent 10 % des recettes de l'organisme.