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Article L213-84 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-84 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Une opération rémunératrice s'entend d'une opération qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Elle est effectuée en concurrence directe avec des opérations non exonérées en application des dispositions de la présente sous-section ;
2° Elle est essentiellement destinée à procurer des recettes supplémentaires.
Le caractère lucratif au sens de l'article L. 213-81 du but de l'organisme qui effectue l'opération est sans incidence sur l'appréciation du caractère rémunérateur des opérations effectuées au sens du présent article.