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Article L213-82 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-82 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Un organisme géré de manière désintéressée s'entend d'un organisme géré et administré à titre bénévole par des personnes qui n'ont, par elles-mêmes ou par personne interposée, aucun intérêt direct ou indirect dans les résultats de l'exploitation.
Pour l'application du premier alinéa à l'association régie par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, à l'association régie par la loi locale en vigueur dans les départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin, ou à la fondation reconnue d'utilité publique ou la fondation d'entreprise régie par la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, est réputée ne pas constituer un intérêt direct ou indirect la rémunération des fonctions de direction qui remplit les conditions et n'excède pas des limites déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Les conditions et limites de la rémunération des fonctions de direction mentionnées au deuxième alinéa portent sur les modalités de désignation des personnes rémunérées, la décision de les rémunérer, le nombre maximum de personnes rémunérées en fonction des ressources de l'organisme et leur niveau de rémunération maximum ainsi que le contrôle et la transparence de la gestion.