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Article L213-47 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-47 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation des biens suivants :
1° Le carburant qui est contenu :
a) Dans le réservoir normal d'un véhicule automobile, d'un motocycle ou d'un conteneur à usage spécial ;
b) Dans un réservoir portatif se trouvant à bord d'un véhicule automobile à moteur. Le présent b ne s'applique pas au véhicule dont les caractéristiques techniques, déterminées par décret, le destinent à être utilisé pour les besoins de l'exercice d'une activité économique ;
2° Le lubrifiant se trouvant à bord d'un véhicule automobile et correspondant aux besoins normaux de son fonctionnement pendant le transport en cours ;
3° Les matériaux normalement insusceptibles de réemploi et utilisés pour la protection des marchandises au cours de leur transport. Le présent 3° s'applique uniquement lorsque le coût de ces matériaux a grevé le prix ou les éléments constitutifs du prix de l'opération ou a été compris dans sa base d'imposition ;
4° Les litières, fourrages et aliments à bord des moyens de transport utilisés pour l'acheminement des animaux, en vue de leur être distribués en cours de route.
Un arrêté du ministre chargé du budget détermine le volume de carburant, ne pouvant excéder 200 litres, dans la limite duquel l'exonération mentionnée au 1° est acquise, en fonction de la nature du contenant ou du réservoir, de la provenance du véhicule, de la nature du voyage ou de la proximité avec la frontière du lieu de résidence du propriétaire du véhicule ou de la personne exécutant le transport.