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Article L213-40 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-40 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation du bien suivant :
1° Le produit de l'agriculture non transformé issu d'un territoire à la proximité immédiate du territoire de taxation et transportés par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur le territoire de taxation. Le produit de l'élevage concerné provient d'un animal élevé, acquis ou importé aux conditions générales d'imposition du territoire de taxation ;
2° Le produit de la pêche n'ayant fait l'objet d'aucune transformation autre que celles destinées à le préserver en vue de sa commercialisation, lorsque l'opération est effectuée par l'entreprise de pêche maritime avant toute livraison des biens concernés ;
3° Le cheval de race pure n'ayant pas plus de six mois d'âge né hors du territoire de taxation d'un animal sailli sur le territoire de taxation puis temporairement transféré en dehors de ce territoire pour mettre bas ;
4° La semence, l'engrais ou le produit pour le traitement du sol et des végétaux sur le territoire de taxation à proximité immédiate d'un territoire étranger et transporté par l'exploitant dans le cadre d'une exploitation agricole dont le siège est situé sur ce territoire étranger.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.