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Article L213-38 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-38 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonérée l'acquisition intra-européenne ou l'importation de biens destinés à subir des examens, analyses ou essais ayant pour but de déterminer leur composition, leur qualité ou leurs autres caractéristiques techniques à des fins d'information ou à des fins de recherche à caractère industriel ou commercial.
Le premier alinéa n'est pas applicable aux biens servant à des examens, analyses ou essais qui constituent, par eux-mêmes, des opérations de promotion commerciale.
Un décret détermine les modalités d'application du présent article, notamment les conditions dans lesquelles l'exonération s'applique aux biens qui ne sont pas entièrement consommés ou détruits.