Articles

Article L213-36 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-36 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonérée l'importation des biens suivants :
1° Le cercueil contenant le corps d'un défunt ou l'urne contenant les cendres d'un défunt ;
2° Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement qui :
a) Soit accompagnent normalement le cercueil ou l'urne mentionnée au 1° ;
b) Soit sont apportés par des personnes résidant en territoire tiers qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le présent b est applicable uniquement si la condition prévue au 3° de l'article L. 213-10 est remplie.