Est exonérée l'importation des biens suivants :
1° Le cercueil contenant le corps d'un défunt ou l'urne contenant les cendres d'un défunt ;
2° Les fleurs, couronnes et autres objets d'ornement qui :
a) Soit accompagnent normalement le cercueil ou l'urne mentionnée au 1° ;
b) Soit sont apportés par des personnes résidant en territoire tiers qui se rendent à des funérailles ou viennent décorer des tombes sur le territoire de taxation ou le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne. Le présent b est applicable uniquement si la condition prévue au 3° de l'article L. 213-10 est remplie.