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Article L213-34 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-34 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonérée l'importation de biens personnels contenus dans un colis qui remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Le colis est expédié par un particulier à destination d'un particulier ;
2° La valeur cumulée des biens contenus dans le colis n'excède pas une limite déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et ne pouvant excéder 45 €, portée à 400 € pour l'importation en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion de biens en provenance du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
L'exonération n'est pas applicable aux alcools, tabacs manufacturés, parfums, cafés et thés contenus dans le colis lorsque les quantités en cause excèdent des seuils représentatifs d'une consommation à des fins privées déterminés, pour chaque catégorie de produits, par arrêté du ministre chargé du budget.