Lorsqu'elle ne constitue pas une importation de biens en retour exonérée en application de l'article L. 213-28, est exonérée l'importation de biens contenus dans les bagages personnels d'un voyageur en provenance d'un territoire tiers dans la limite d'une valeur cumulée déterminée par arrêté du ministre chargé du budget au plus égale à 430 €, pouvant être portée à 1 000 € pour les biens importés en Guadeloupe, en Martinique ou à La Réunion en provenance du territoire d'un Etat membre de l'Union européenne.
Cette limite peut être différenciée en fonction du mode de transport, de l'âge du voyageur, de la proximité de son lieu de résidence avec la frontière ou de l'exercice d'une activité professionnelle en territoire tiers.
Le carburant mentionné au 1° de l'article L. 213-47, les alcools et les tabacs manufacturés ne sont pas pris en compte pour apprécier le dépassement de cette limite. Pour les alcools et les tabacs manufacturés, l'exonération est appliquée dans la limite de seuils quantitatifs représentatifs d'une consommation à des fins privées et déterminés par arrêté du ministre chargé du budget.