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Article L213-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-25 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


Est exonérée toute prestation de services d'assurance ou financiers relevant des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre lorsque l'une des conditions suivantes est remplie :
1° L'établissement destinataire est situé sur un territoire tiers ;
2° L'opération est directement liée à des biens exportés à destination d'un territoire tiers.
Le présent article n'est pas applicable aux opérations à terme mentionnées à l'article L. 213-143 et à la gestion en commun de fonds mentionnée à l'article L. 213-144.