Articles

Article L213-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)

Article L213-23 AUTONOME (Ordonnance n° 2025-1247 du 17 décembre 2025 portant recodification de la taxe sur la valeur ajoutée et diverses modifications du code des impositions sur les biens et services)


L'exonération prévue au 4° de l'article L. 213-17 des travaux portant sur un bien meuble destiné à quitter le territoire de taxation est applicable lorsque ce bien remplit l'ensemble des conditions suivantes :
1° Il est introduit sur le territoire de taxation ou acquis en vue de faire l'objet de ces travaux ;
2° Le destinataire de l'opération n'est pas établi sur le territoire de taxation ;
3° A l'issue de ces travaux, le bien fait l'objet d'un transport en territoire tiers organisé par le fournisseur ou le destinataire de l'opération.